Les conditions stipulées dans le contrat de travail sont régies par la loi n° 262/2006 du J.O., Code du travail. C’est le chapitre II de cette loi (art. 33 à 39) qui se focalise sur les questions relatives au contrat de travail.
Tout contrat de travail doit être établi par écrit. L’employeur est tenu de remettre un exemplaire du contrat à l’employé.
Tout contrat de travail doit préciser le type de travail que l’employé doit effectuer pour l’employeur, le ou les lieux d’exercice et la date de démarrage du travail. Si une de ces clauses fait défaut dans le contrat de travail, ce dernier n’est pas valable.
Type de travail
Cette clause devrait exprimer de manière sommaire et appropriée les tâches que l’employé réalisera pour l’employeur. Il est donc de la responsabilité des deux parties contractantes que le type de travail soit suffisamment précis dans le contrat. L’employé ne doit effectuer que le travail défini dans son contrat de travail. L’employeur n’a pas le droit de demander à l’employé d’effectuer un travail différent de celui défini dans le contrat de travail.
Lieu d’exercice
On entend par lieu d’exercice le lieu où l’employé réalise les tâches fixées par son employeur conformément à son contrat de travail. La définition du lieu d’exercice est importante notamment pour déterminer à quel point l’employeur a le droit de fixer à l’employé des tâches à accomplir dans un endroit différent de celui convenu dans le contrat de travail. Le lieu d’exercice doit également être précisé pour déterminer dans quels cas et dans quelle étendue l’employé a le droit de percevoir des frais de déplacement.
L'employeur peut définir dans le contrat de travail un lieu d’exercice régulier, ce qui permet à l'employé de percevoir des frais de déplacement. Si le lieu d’exercice régulier n’est pas déterminé dans le contrat, on considère comme tel le lieu d’exercice précisé dans le contrat. Si le lieu d’exercice indiqué dans le contrat va au delà d’une commune, on considère comme le lieu d’exercice régulier la commune d’où l’employé part le plus souvent en déplacements de travail.
Date de démarrage du travail
La relation salariale commence le jour où l’employé commence son travail. Si l’employé ne se présente pas au travail le jour de démarrage convenu, à moins qu’il ait un empêchement de travail, ou s’il ne prévient par son employeur d’un tel empêchement sous 8 jours, l’employeur peut résilier le contrat concerné.
Dès que l’employé commence son travail, l’employeur est tenu de fixer pour ce dernier des tâches conformément au contrat de travail, de lui payer son salaire pour le travail effectué, de créer les conditions permettant à l’employé d’accomplir ses tâches et de respecter les autres conditions, déterminées par les règlements juridiques, le contrat ou les règles internes.
Autres dispositions
A part les clauses que tout contrat de travail doit comporter et sans lesquelles il n’est pas valable, d’autres clauses intéressantes pour les parties contractantes peuvent être stipulées dans le contrat de travail. Ces clauses ne doivent cependant pas être contraires à la loi. Si tel était le cas, elles ne seraient absolument pas valables.
Nous vous recommandons de négocier notamment les clauses suivantes :
Obligation d’informer
Le contrat de travail devrait (sans être une obligation) comporter des clauses portant sur les droits et les obligations résultant de la relation salariale. S'ils ne sont pas stipulés dans le contrat, l’employeur est tenu d’en informer l’employé par écrit sous un mois au plus tard à compter de la date d’ouverture de la relation salariale.
Ces informations doivent porter sur :
- Une description détaillée du type de travail et du lieu d’exercice,
- La durée des congés. Le cas échéant, le mode de définition des congés,
- Le délai de préavis,
- La durée hebdomadaire de travail et la répartition des heures,
- Le salaire et le mode de rémunération, la date à laquelle le salaire devient exigible, la date et le mode de paiement du salaire,
- Les conventions collectives régissant les conditions de travail de l’employé, les parties négociant dans le cadre de ces conventions collectives.
Période d’essai
L’employé et l’employeur peuvent convenir d’une période d’essai dans le cadre du contrat de travail. La période d’essai ne doit pas dépasser 3 mois successifs suivant l’ouverture de la relation salariale. Si une période d’essai est convenue, elle ne peut être prolongée ultérieurement.
La période d’essai ne peut être négociée si la relation salariale est déjà ouverte. Si, par exemple, l’employé démarre le travail et qu’il ne signe le contrat de travail que le lendemain, la période d’essai ne peut plus être négociée car la relation salariale a été ouverte le jour du démarrage du travail. N’est pas incluse dans la période d’essai la durée pendant laquelle l’employé n’accomplit pas ses tâches pour l’employeur dans le cadre de sa période d’essai à cause d’un empêchement de travail (par exemple une maladie).
Durée de la relation salariale
La relation salariale peut être convenue pour une durée déterminée ou indéterminée.